A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
15. Un physiothérapeute, un technologue en physiothérapie et un ergothérapeute doivent tenir un registre indiquant, pour chaque séance, la date, l’acte professionnel posé, soit l’évaluation initiale ou un soin ou un traitement, et le nom de l’intervenant de la santé qui a rencontré le travailleur.
Le travailleur doit signer ce registre à chaque séance.
Le registre doit être conservé au dossier tenu par l’intervenant de la santé pour la même période qu’il doit conserver celui-ci. Ce registre doit être mis à la disposition de la Commission, sur demande.
Un registre tenu sur un support faisant appel aux technologies de l’information doit respecter les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 288-93, a. 15; D. 888-2007, a. 8; D. 565-2018, a. 12.
15. Un physiothérapeute, un thérapeute en réadaptation physique et un ergothérapeute doivent tenir un registre indiquant, pour chaque séance, la date, l’acte professionnel posé, soit l’évaluation initiale ou un soin ou un traitement, et le nom de l’intervenant de la santé qui a rencontré le travailleur.
Le travailleur doit signer ce registre à chaque séance.
Le registre doit être conservé au dossier tenu par l’intervenant de la santé pour la même période qu’il doit conserver celui-ci. Ce registre doit être mis à la disposition de la Commission, sur demande.
Un registre tenu sur un support faisant appel aux technologies de l’information doit respecter les dispositions de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (chapitre C-1.1).
D. 288-93, a. 15; D. 888-2007, a. 8; D. 565-2018, a. 12.
15. Tout rapport visé à l’article 14 doit contenir les informations prévues à l’annexe III et être signé par le membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou par l’ergothérapeute qui a fourni personnellement les traitements.
D. 288-93, a. 15; D. 888-2007, a. 8.